Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre III : Dialogue social de secteur / Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes / Sous-section 3 : Mesure de l'audience
Article L7343-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1
Sont électeurs les travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L 7342-1 qui justifient d'une ancienneté de trois mois d'exercice de leur activité dans le secteur économique considéré. Cette condition s'apprécie au premier jour du quatrième mois précédant l'organisation du scrutin en totalisant, au cours de la période constituée des six mois précédents, les mois pendant lesquels ces travailleurs ont effectué au moins cinq prestations pour une plateforme mentionnée à l'article L. 7342-1.
Commentaires • 5
[…] [6] Article L. 7342-6 du Code du travail. [7] circ. Intermin. […] DGT/RT1/DGEFP/SDPFC/DSS/2C/2017/256 du 8 juin 2017 [8] Article L. 7342-9 du Code du travail. [9] Article L. 7343-7 du Code du travail. [10] Article L. 7343-17 du Code du travail.
Lire la suite…Article paru dans Les Echos Executives le 29/06/2021 [1] Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021, prise sur le fondement de l'article 48 de la loi n° 2019-1428. [2] Article L.7343-1 nouveau du Code du travail. [3] Article L.7343-2 nouveau du Code du travail. […] [4] Article L.7343-3 nouveau du Code du travail
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, l'Autorité des relations sociales des plateforme d'emploi (ARPE) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société RC Transfert de lui communiquer au plus tard le 9 février 2024 un fichier, conforme aux instructions de la Charte qualité, comportant les données personnelles des travailleurs prestant par son intermédiaire et qui remplissent les conditions de l'article L. 7343-7 du code du travail, en vue de l'établissement des listes électorales, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.
Lire la suite…[…] Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, l'Autorité des relations sociales des plateforme d'emploi (ARPE) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Liv Med's de lui communiquer au plus tard le 9 février 2024 un fichier, conforme aux instructions de la Charte qualité, comportant les données personnelles des travailleurs prestant par son intermédiaire et qui remplissent les conditions de l'article L. 7343-7 du code du travail, en vue de l'établissement des listes électorales, sous astreinte de 17 500 euros par jour de retard.
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Paris, 15 février 2024, n° 2401398
[…] Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, l'Autorité des relations sociales des plateforme d'emploi (ARPE) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société E-Licom de lui communiquer au plus tard le 9 février 2024 un fichier, conforme aux instructions de la Charte qualité, comportant les données personnelles des travailleurs prestant par son intermédiaire et qui remplissent les conditions de l'article L. 7343-7 du code du travail, en vue de l'établissement des listes électorales, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.
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[…] (6) Article L. 7342-6 du Code du travail. (7) Circ. Intermin. DGT/RT1/DGEFP/SDPFC/DSS/2C/2017/256 du 8 juin 2017 (8) Article L. 7342-9 du Code du travail. (9) Article L. 7343-7 du Code du travail. (10) Article L. 7343-17 du Code du travail.
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