Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre III : Dialogue social de secteur / Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes / Sous-section 3 : Mesure de l'audience
Article L7343-11 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation du scrutin, notamment les modalités d'information préalable des travailleurs et des plateformes, ainsi que les conditions de déroulement du scrutin et de confidentialité du vote.
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[…] Article L.7343-9 nouveau du Code du travail. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation. Article L.7343-11 nouveau du Code du travail. […] Article 2 de l'ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021. Article L.7343-12 nouveau du Code du travail.
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[…] [9] Article L.7343-9 nouveau du Code du travail. [1] Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation. [10] Article L.7343-11 nouveau du Code du travail. […] [11] Article 2 de l'ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021. [12] Article L.7343-12 nouveau du Code du travail.
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