Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre III : Dialogue social de secteur / Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes / Sous-section 4 : Désignation des représentants
Article L7343-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1
Les organisations reconnues représentatives auprès des travailleurs en application de l'article L. 7343-4 désignent un nombre de représentants déterminé par décret. Le cas échéant, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 communique le nom de ces représentants à la plateforme avec laquelle ils sont liés par contrat.
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[…] Article L.7343-11 nouveau du Code du travail. […] Article 2 de l'ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021. Article L.7343-12 nouveau du Code du travail. Article L.7343-13 nouveau du Code du travail. Article L.7343-16 nouveau du Code du travail.
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[…] [10] Article L.7343-11 nouveau du Code du travail. […] [11] Article 2 de l'ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021. [12] Article L.7343-12 nouveau du Code du travail. [13] Article L.7343-13 nouveau du Code du travail. [14] Article L.7343-16 nouveau du Code du travail.
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