Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre III : Dialogue social de secteur / Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes / Sous-section 5 : Protection des représentants
Article L7343-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1
La demande d'autorisation de rupture du contrat commercial est adressée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans des conditions fixées par décret.
En cas de faute grave, la plateforme peut suspendre provisoirement ses relations commerciales avec l'intéressé jusqu'à la décision de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Cette décision est motivée et notifiée à l'Autorité sans délai.
Si l'autorisation de rupture est refusée, le contrat suspendu reprend son cours et son plein effet.
Commentaires • 2
S'agissant du corps électoral, en vertu de l'article L. 7343-7 du code du travail, il faudra simplement être un travailleur utilisant une des plateformes des secteurs d'activités concernés depuis au moins trois mois. […] L.7343-19 et L.7343-20 du code du travail) et surtout pour les protéger des mesures de rétorsion que pourraient prendre les plateformes en raison de leur mandat. Ainsi, le contrat les liant à une plateforme ne pourra être rompu qu'après autorisation préalable délivrée par l'administration (art. […] L. 7343-13 et L. 7343-14 du code du travail).
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