Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi / Section 2 : Composition, organisation et fonctionnement
Article L7345-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut :
1° Demander à se faire communiquer tout document en possession des plateformes, nécessaire à l'exercice de ses missions, notamment pour l'examen des demandes mentionnées à l'article L. 7343-14 ;
2° Demander l'audition de toute personne susceptible de contribuer à son information.
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[…] En vertu de l'article L. 7345-1 du code du travail, l'ARPE, établissement public administratif à caractère national, […] les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 transmettent à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les données nécessaires à la constitution de la liste électorale et à la vérification de la condition définie à l'article L. 7343-7, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ». L'article L. 7345-3 du code ajoute que l'ARPE, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, peut demander à se faire communiquer tout document en possession des plateformes, nécessaire à l'exercice de ses missions. […]
Lire la suite…2. Tribunal administratif de Paris, 15 février 2024, n° 2401421
[…] En vertu de l'article L. 7345-1 du code du travail, l'ARPE, établissement public administratif à caractère national, […] les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 transmettent à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les données nécessaires à la constitution de la liste électorale et à la vérification de la condition définie à l'article L. 7343-7, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ». L'article L. 7345-3 du code ajoute que l'ARPE, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, peut demander à se faire communiquer tout document en possession des plateformes, nécessaire à l'exercice de ses missions. […]
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