Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 2 : Sous-commissions
Article R2272-15-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2021
Est créé par : Décret n°2021-768 du 16 juin 2021 - art. 1
La sous-commission de la protection sociale complémentaire mentionnée au 5° de l'article R. 2272-10 est composée comme suit :
1° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, président ;
2° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
3° Quinze membres titulaires représentant les salariés, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale, à raison de trois pour chacune des organisations mentionnées à l'article R. 2272-2, sur proposition de ces organisations ;
4° Neuf membres titulaires représentant les employeurs, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale, à raison de trois pour chacune des organisations mentionnées à l'article R. 2272-3, sur proposition de ces organisations.
Des membres suppléants sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs, à raison de trois membres suppléants par organisation.