Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre V : Amendes administratives / Chapitre V : Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Article L4755-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Est créé par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 10
Par exception au premier alinéa de l'article L. 4751-1, les amendes prévues au présent chapitre sont prononcées et recouvrées par l'autorité de surveillance de marché compétente, dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5, à l'exception de son troisième alinéa, L. 8115-6 et L. 8115-7, sur le rapport d'un des agents mentionnés aux articles L. 4311-6 ou L. 4314-1.