Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre II : Missions et organisation / Section 2 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises
Article L4622-9-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Est créé par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 11 (VD)
Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l'objet d'une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l'aide de référentiels sur :
1° La qualité et l'effectivité des services rendus dans le cadre de l'ensemble socle de services ;
2° L'organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies ;
3° La gestion financière, la tarification et son évolution ;
4° La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE ainsi qu'à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
5° La conformité des systèmes d'information et des services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte du service de prévention et de santé au travail interentreprises aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 4624-8-2 du présent code.
Les référentiels et les principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-2-1. En l'absence de proposition du comité à l'issue d'un délai déterminé par décret, ces référentiels et ces principes sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 6
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 23 juin 2022, n° 2022-069
[…] Concernant ces garanties, la Commission prend acte de l'engagement du ministère de donner des consignes sur les modalités et la portée des habilitations. Elle relève que des précisions devraient être apportées notamment dans les référentiels de certification, en cours d'élaboration, prévus à l'article L. 4622-9-3 du code du travail.
Lire la suite…- Travailleur·
- Données·
- Santé au travail·
- Médecin du travail·
- Commission·
- Code du travail·
- État de santé,·
- Prévention·
- Risque professionnel·
- Décret