Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail
Article L4624-2-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Est créé par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 27
Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret.
Commentaires • 7
Une des voies explorées pour pallier cette pénurie croissante est de permettre aux infirmiers en santé au travail3 de réaliser certaines tâches dévolues jusqu'alors exclusivement aux médecins du travail, alors que le nombre de ces infirmiers est en revanche en augmentation, leur nombre étant passé de 1 778 à 2 240 entre 2018 et 2020. 1 Articles L. 4622-1 et L. 4622-2 du code du travail. 2 Article L. 4622-8 du code du travail. 3 Dont les missions sont prévues aux articles R4623-29 à R4623-36 du code du travail. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Selon le nouvel article L. 4624-2-3 du code du travail, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Pour autant, Mme [J] était à la disposition de son employeur pour travailler, sous réserve pour ce dernier de remplir son obligation de sécurité à son égard, découlant de l'article L. 4624-2-3 du code du travail, ce à quoi il a manqué. L'employeur ne démontre pas qu'une situation contraignante l'a empêché de fournir du travail à Mme [J].
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[…] L'article L 4131-1 du code du travail dispose que : […] Selon l'article L4624-2-3 du code du travail, l'examen par le médecin du travail est obligatoire : […] Aux termes de l'article R 4624-31 du code du travail, « dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. »
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 janvier 2024, n° 23/03879
[…] Aux termes des dispositions combinées des articles L. 4624-2-3 et R. 4624-31 du code du travail, après une absence au travail d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par un médecin du travail.
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