Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail / Section 2 : Infirmier de santé au travail
Article L4623-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Est créé par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 34 (VD)
Dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, l'infirmier de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les infirmiers par le code de la santé publique.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, Juge des référés, 18 juillet 2022, 465316, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4622-8 du code du travail : « Les missions des services de prévention et de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. […] Aux termes de l'article L. 4623-9 du même code : « Dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, l'infirmier de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, […]
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[…] Ce dernier pourra assurer « les missions qui lui sont dévolues par le présent code [Code du travail] ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les infirmiers par le de code de la santé publique », selon le nouvel article L4623-9 du code du travail.
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