Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur / Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs / Paragraphe 4 : Visite médicale de fin de carrière
Article R4624-28-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1065 du 9 août 2021 - art. 1
Pour l'organisation de la visite prévue à l'article L. 4624-2-1,1'employeur informe son service de santé au travail, dès qu'il en a connaissance, du départ ou de la mise à la retraite d'un des travailleurs de l'entreprise. Il avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de cette information.
Lorsqu'un travailleur estime remplir les conditions définies à l'article R. 4624-28-1 et n'a pas été avisé de la transmission de cette information par l'employeur, il peut, durant le mois précédant son départ, demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son service de santé au travail. Il informe son employeur de sa démarche.
Informé du départ ou de la mise à la retraite du travailleur, le service de santé au travail détermine, par tout moyen, si le travailleur remplit les conditions définies à l'article R. 4624-28-1 et organise la visite lorsqu'il les estime remplies.
[…] La visite post exposition prévue à l'article R. 4624-28-2 du Code du travail vient remplacer la visite de fin de carrière qui était réservée aux salariés soumis à un suivi individuel médical renforcé, car affectés à des postes à risques, mais cette visite avait lieu avant le départ à la retraite. […]
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