Article D5132-43-6 du Code du travail

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Version01/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2021 est l'article : Code du travail - art. R5132-43-6 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

Lorsqu'un employeur envisage de conclure un contrat de travail dérogeant à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures, il fournit au préfet avant l'embauche :

1° Tout document visant à établir que la situation de la personne recrutée présente les caractéristiques mentionnées à l'article R. 5132-43-7 et justifie le recours à cette dérogation ;

2° Un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période dérogatoire.

Lorsqu'un salarié envisage de passer à une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale de vingt heures, il fait une demande écrite et motivée à son employeur qui, s'il accepte cette demande, saisit le préfet dans les conditions prévues ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

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