Article R5132-1-7 du Code du travail

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Version01/09/2021

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

I.-L'éligibilité d'une personne à un parcours est appréciée en fonction de ses difficultés sociales et professionnelles ainsi que de son besoin d'un accompagnement renforcé.
II.-Une personne peut être déclarée éligible par une structure d'insertion par l'activité économique lorsqu'elle répond à l'un des critères suivants :
1° Etre bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1, du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 244-1 du même code ;
2° Etre demandeur d'emploi depuis vingt-quatre mois ou plus.
III.-Une personne peut également être déclarée éligible par une structure d'insertion par l'activité économique lorsqu'elle répond à plusieurs critères définis en fonction de :
1° Sa situation au regard de l'accès à l'emploi ;
2° Son niveau de diplôme ;
3° Son âge ;
4° Sa situation de handicap ;
5° Sa situation familiale ;
6° Sa situation au regard de l'hébergement ;
7° Sa situation judiciaire ;
8° Son éligibilité à d'autres dispositifs de politique publique.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise les critères mentionnés au présent III, le nombre de critères exigé par catégorie de structure d'insertion par l'activité économique, la liste des pièces justificatives permettant d'attester du respect des critères mentionnés aux II et III ainsi que leurs conditions de validité.
Les pièces justificatives sont conservées par la structure d'insertion par l'activité économique pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de déclaration de l'éligibilité de la personne.

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