Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre II : Insertion par l'activité économique / Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique / Sous-section 6 : Contrôle
Article R5132-1-14 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1
Au terme de la procédure prévue à l'article R. 5132-1-13, le préfet de département peut décider de suspendre pour une durée déterminée ou de retirer à la structure la capacité à prescrire un parcours d'insertion par l'activité économique.
Dans ce dernier cas, la capacité à prescrire un parcours peut être rétablie par le préfet, à la demande de la structure, sous réserve de la participation de ses dirigeants ou salariés à des actions de formation définies par l'autorité administrative.