Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi / Section 1 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 1 : Le conseil d'administration
Article R7345-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 - art. 3
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports fixe le nombre total de voix des membres du conseil d'administration et le nombre de voix par collège comme suit :
1° Le président du conseil d'administration dispose de dix pour cent du total des voix ;
2° Le collège mentionné au 1° de l'article R. 7345-1 dispose de quarante pour cent du total des voix ;
3° Le collège mentionné au 2° du même article dispose de dix pour cent du total des voix ;
4° Les collèges mentionnés aux 3° et 4° du même article disposent chacun de vingt pour cent du total des voix.
Au sein des collèges, chaque membre dispose du même nombre de voix.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement.