Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi / Section 1 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 3 : Conseil des acteurs des plateformes
Article R7345-13 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 11 novembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1461 du 8 novembre 2021 - art. 1
Le président du conseil d'administration préside le conseil des acteurs des plateformes qui se réunit, sur convocation du président du conseil d'administration ou à l'initiative de la majorité des membres du Conseil des acteurs des plateformes, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an.
Le conseil établit son règlement intérieur sur proposition de son président.
Le secrétariat du Conseil des acteurs des plateformes est assuré par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi qui prend en charge ses frais de fonctionnement.