Article R7345-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version11/11/2021

Entrée en vigueur le 11 novembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1461 du 8 novembre 2021 - art. 1

Les recettes de l'établissement comprennent :
1° Le produit de la taxe mentionnée à l'article L. 7345-4 ;
2° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;
3° Les produits de la vente des contrats et des conventions ;
4° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
5° Les dons et legs ;
6° Le produit financier du résultat du placement de ses fonds ;
7° Le produit des aliénations ;
8° Toutes les recettes autorisées par les lois et les règlements.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 novembre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).