Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi / Section 2 : Régime financier et comptable
Article R7345-17 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 11 novembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1461 du 8 novembre 2021 - art. 1
Les recettes de l'établissement comprennent :
1° Le produit de la taxe mentionnée à l'article L. 7345-4 ;
2° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;
3° Les produits de la vente des contrats et des conventions ;
4° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
5° Les dons et legs ;
6° Le produit financier du résultat du placement de ses fonds ;
7° Le produit des aliénations ;
8° Toutes les recettes autorisées par les lois et les règlements.