Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi / Section 1 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 1 : Le conseil d'administration
Article R7345-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 11 novembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1461 du 8 novembre 2021 - art. 1
Le conseil d'administration comprend, outre le président, onze membres :
1° Six membres représentant l'Etat :
a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
b) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ou son représentant ;
c) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
d) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
e) Le directeur général du trésor ou son représentant ;
f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Un député ;
3° Un sénateur ;
4° Trois personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial.
Les membres mentionnés au 4° du présent article sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.
Peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile.