Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi / Section 1 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 1 : Le conseil d'administration
Article R7345-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1461 du 8 novembre 2021 - art. 1
I.-Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1° Les orientations générales de l'établissement et son programme d'activité développées en application des missions définies à l'article L. 7345-1 ;
2° Le rapport annuel d'activité ;
3° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dont son règlement intérieur ;
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
5° Le budget initial et ses modifications ;
6° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
7° Les conditions générales de passation des contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et ceux dont il délègue la responsabilité au directeur général de l'établissement ;
8° Les actions en justice et les transactions ;
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
II.-Le conseil d'administration est consulté sur :
1° Les conditions générales d'organisation du scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 par le directeur général de l'établissement ;
2° La liste des organisations représentatives des travailleurs, arrêtée au nom de l'Etat par le directeur général de l'établissement en application de l'article L. 7343-4.
III.-Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou les ministres de tutelle de l'établissement.
IV.-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'établissement certaines de ses attributions à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° du I. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.