Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels / Sous-section 3 : Titre-mobilité
Article R3261-13-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1663 du 16 décembre 2021 - art. 1
La durée de validité des titres-mobilité, qui est fixée par l'émetteur, s'étend au moins jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle ils ont été émis.
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