Article R6323-45 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 18

Le compte personnel de formation peut être mobilisé par son titulaire en complément des droits dont il dispose au titre du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, pour le financement de formations contribuant à sa réinsertion professionnelle conformes à l'article L. 6323-6 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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