Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Le compte personnel de formation / Section 9 : Contribution du compte personnel de formation au droit individuel à la formation des élus locaux
Article R6323-45 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 18
Le compte personnel de formation peut être mobilisé par son titulaire en complément des droits dont il dispose au titre du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, pour le financement de formations contribuant à sa réinsertion professionnelle conformes à l'article L. 6323-6 du présent code.