Article L1142-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2029

Entrée en vigueur le 1 mars 2029

Est créé par : LOI n°2021-1774 du 24 décembre 2021 - art. 14 (V)

Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, lorsque l'entreprise ne se conforme pas à l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article L. 1142-11, elle dispose d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité. L'entreprise doit, au bout d'un an, publier des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. A l'expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du taux fixé, l'employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.
Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains, au sens du I de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en fonction de la situation initiale de l'entreprise, des efforts constatés dans l'entreprise en matière de représentation des femmes et des hommes ainsi que des motifs de sa défaillance.
Le produit de cette pénalité est versé au budget général de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2029
5 textes citent l'article

Commentaires8


CMS Bureau Francis Lefebvre · 16 mai 2023

Les entreprises qui ne comporteront pas une proportion de personnes de chaque sexe au moins égale à 30% en 2026, puis à 40% à compter de 2029 dans chaque ensemble, devront prévoir des mesures adéquates et pertinentes de correction dans l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. […] L.1142-12 du Code du travail).

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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 13 novembre 2018, n° 16/14046
Confirmation

[…] La requalification du contrat de travail est ici sollicitée au motif que la société BEL'R a violé les dispositions des articles L 1142-2 et L 1142-12 du code du travail lesquels visent respectivement les conditions du recours aux contrats de travail à durée déterminée et la nécessité pour le contrat d'être

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  • Titre·
  • Travail·
  • Indemnité·
  • Rappel de salaire·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Congés payés·
  • Congé

2Cour d'appel de Bordeaux, 6 décembre 2012, n° 11/04761
Infirmation

[…] — que, tout d'abord, le recours à un contrat de travail à durée déterminée étant parfaitement motivé au regard des dispositions de l'article L.1142-12 du code du travail, la requalification sollicitée est tout à fait injustifiée,

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  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Commun accord·
  • Durée·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Indemnité de requalification·
  • Aide juridictionnelle·
  • Dommages et intérêts

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 mai 2019, n° 18/00636
Infirmation

[…] Que l'absence de signature de LA POSTE est contraire à l'article L 1142-12 du code du travail de sorte que la convention est réputée conclue pour une durée indéterminée, sans que l'employeur puisse renverser cette présomption ;

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  • Poste·
  • Rappel de salaire·
  • Durée·
  • Indemnité de requalification·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Date·
  • Demande·
  • Champagne
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Documents parlementaires177

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