Entrée en vigueur le 1 mars 2026
Est créé par : LOI n°2021-1774 du 24 décembre 2021 - art. 14 (V)
Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, lorsque l'entreprise ne se conforme pas à l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article L. 1142-11, la négociation sur l'égalité professionnelle prévue au 2° de l'article L. 2242-1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l'absence d'accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l'employeur, après consultation du comité social et économique de l'entreprise. La décision est déposée auprès de l'autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d'action mentionné au premier alinéa de l'article L. 2242-3. L'autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l'accord ou la décision de l'employeur, qui sont présentées à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi qu'au comité social et économique de l'entreprise.
Remarque : aujourd'hui, les accords de participation peuvent prévoir une base de calcul différente de celle prévue à l'article L. 3324-1 du code du travail. […] Cette obligation ne concerne que les accords collectifs de travail de droit commun négociés avec un ou plusieurs délégués syndicaux. […] L. 2242-1 et s.) et dans les branches (C. trav., art. L. 2241-1 et s.), index égalité (C. trav., art. L. 1142-8 et s.), index des écarts de représentation dans les instances dirigeantes et futur quota de femmes dans cette représentation à partir de mars 2026 (C. trav., art. L. 1142-11 et L. 1142-13).
Lire la suite…[…] — requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée sur le fondement de la violation de l'article L 1142-13 du code du travail, […] Il conclut à l' infirmation du jugement critiqué et