Article L1142-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2026

Entrée en vigueur le 1 mars 2026

Est créé par : LOI n°2021-1774 du 24 décembre 2021 - art. 14 (V)

Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, lorsque l'entreprise ne se conforme pas à l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article L. 1142-11, la négociation sur l'égalité professionnelle prévue au 2° de l'article L. 2242-1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l'absence d'accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l'employeur, après consultation du comité social et économique de l'entreprise. La décision est déposée auprès de l'autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d'action mentionné au premier alinéa de l'article L. 2242-3. L'autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l'accord ou la décision de l'employeur, qui sont présentées à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi qu'au comité social et économique de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2026

Commentaires7


Deprez Guignot & Associés · 14 janvier 2022

L'article 14 de la loi du 24 décembre 2021 ajoute trois nouveaux articles au Code du travail fixant de nouvelles obligations liées à la proportion femmes/hommes des cadres dirigeants dont l'entrée en vigueur s'étale dans le temps (art. L.1142-11 à L.1142-13 Code du travail). […] L.1141-11 al. 1) :

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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 23 novembre 2017, n° 16/01722
Infirmation

[…] Par jugement du 27 avril 2016, ce Conseil des Prud'hommes a : — prononcé la jonction des instances, — requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée sur le fondement de la violation de l'article L 1142-13 du code du travail, — condamné le club à régler à l'entraîneur l'indemnité nette de requalification correspondant à un mois de salaire, soit 21'462 €, — rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour les créances salariales et fixé à la somme brute de 21'472 € la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaires prévue à l'article R 1454-28 du code du travail,

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  • Démission·
  • Durée·
  • Professionnel·
  • Rupture anticipee·
  • Préjudice·
  • Salaire·
  • Requalification·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Charte
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Documents parlementaires177

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