Article R7343-2-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2021
>
Version30/12/2023

Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1791 du 23 décembre 2021 - art. 1

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 informe les travailleurs concernés de l'organisation à venir du scrutin, au moins deux mois avant la tenue de celui-ci. A cette fin, elle procède à une publication sur le site internet dédié aux opérations de vote.
Sur demande de cette Autorité, les plateformes transmettent aux travailleurs, dans le même délai, à travers les applications numériques qu'elles utilisent dans leurs relations commerciales avec ces derniers, l'information relative à l'organisation à venir du scrutin. L'information diffusée précise, notamment, la date envisagée pour le tour unique de scrutin et le lien vers le site internet dédié aux opérations de vote.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
Sortie de vigueur le 30 décembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).