Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre III : Dialogue social de secteur / Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes / Sous-section 3 : Le traitement des données à caractère personnel
Article R7343-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1791 du 23 décembre 2021 - art. 1
I.-Afin de préparer et de permettre le vote électronique prévu à l'article L. 7343-9, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel placé sous la responsabilité de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
1° Pour l'établissement de la liste électorale : les données relatives à l'identité des travailleurs et à leur activité professionnelle mentionnée à l'article L. 7343-1 ;
2° Pour le traitement des candidatures : les données relatives à l'identité du mandataire ;
3° Pour la communication aux électeurs des informations permettant le droit de vote : les données relatives à leur identité ;
4° Pour les opérations électorales : les données nécessaires à la mise en œuvre du protocole d'authentification prévu au deuxième alinéa de l'article R. 7343-44 et les données relatives à l'identité des membres du bureau de vote et des agents en charge du scrutin.
Ce traitement automatisé garantit dans le système de vote la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part.
II.-Le traitement mentionné au I est constitué sur la base des informations transmises par l'ensemble des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1, par les mandataires des organisations candidates, et par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
III.-Les destinataires des données à caractère personnel traitées sont, pour l'ensemble des informations collectées, les agents de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, les personnes habilitées par le ou les prestataires en charge de l'élaboration de la liste électorale agissant pour le compte de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi et les personnes habilitées par le prestataire agissant pour le compte de la même autorité en vue de la mise en place du vote électronique à distance.
IV.-Un arrêté du ministre chargé du travail précise les caractéristiques du traitement automatisé prévu au I.
Il fixe notamment :
1° La liste des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;
2° Les garanties entourant le recours à un prestataire technique chargé, dans le respect des obligations de sécurité mentionnées au présent chapitre, de la maîtrise d'œuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de son intervention ;
3° Les modalités de l'expertise indépendante prévue à l'article R. 7343-4 ;
4° Les modalités d'identification des électeurs ainsi que les modalités de récupération par l'électeur de son identifiant et de son mot de passe.
Commentaires • 4
[…] 92 – Arrêté du 8 janvier 2024 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 7343-3 du code du travail aux fins de préparer et de […] […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] En vertu de l'article L. 7345-1 du code du travail, l'ARPE, […] à ce titre, d'organiser le scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 destiné à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs indépendants dans chacun des secteurs d'activités de conduite de voiture de transport avec chauffeur et d'activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non. […] selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ». L'article L. 7345-3 du code ajoute que l'ARPE, […] Enfin, aux termes de l'article R. 7343-3 du code : " I.-Afin de préparer et de permettre le vote électronique prévu à l'article L. 7343-9, […]
Lire la suite…En application des articles L. 7343-3, L. 7343-10, R. 7343-2, R. 7343-8, R. 7343-22 et R. 7343-56 du code du travail, est irrecevable la contestation d'une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin, destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes, relatif à un secteur d'activité pour lequel cette organisation n'a pas déposé de candidature Il résulte d'une part de l'article R. 7343-3 du code du travail que les organisations syndicales et associations de travailleurs ne sont pas destinataires des données à caractère personnel, […]
Lire la suite…- Envoi des documents par voie postale ou électronique·
- Syndicat ou association de travailleurs indépendants·
- Protection des données à caractère personnel·
- Activité organisée en secteurs·
- Élections professionnelles·
- Activité des plateformes·
- Opérations électorales·
- Syndicat professionnel·
- Propagande électorale·
- Action en justice
3. Tribunal administratif de Paris, 15 février 2024, n° 2401421
[…] En vertu de l'article L. 7345-1 du code du travail, l'ARPE, […] à ce titre, d'organiser le scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 destiné à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs indépendants dans chacun des secteurs d'activités de conduite de voiture de transport avec chauffeur et d'activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non. […] selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ». L'article L. 7345-3 du code ajoute que l'ARPE, […] Enfin, aux termes de l'article R. 7343-3 du code : " I.-Afin de préparer et de permettre le vote électronique prévu à l'article L. 7343-9, […]
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