Article R7343-8 du Code du travail

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Version27/12/2021

Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1791 du 23 décembre 2021 - art. 1

Une liste électorale est établie pour chaque secteur d'activité par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

Commentaire1


www.jurisguyane.fr · 2 novembre 2023

En application des articles L. 7343-3, L. 7343-10, R. 7343-2, R. 7343-8, R. 7343-22 et R. 7343-56 du code du travail, est irrecevable la contestation d'une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin, destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.937, Publié au bulletin
Rejet

En application des articles L. 7343-3, L. 7343-10, R. 7343-2, R. 7343-8, R. 7343-22 et R. 7343-56 du code du travail, est irrecevable la contestation d'une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin, destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes, relatif à un secteur d'activité pour lequel cette organisation n'a pas déposé de candidature Il résulte d'une part de l'article R. 7343-3 du code du travail que les organisations syndicales et associations de travailleurs ne sont pas destinataires des données à caractère personnel, […]

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  • Envoi des documents par voie postale ou électronique·
  • Syndicat ou association de travailleurs indépendants·
  • Protection des données à caractère personnel·
  • Activité organisée en secteurs·
  • Élections professionnelles·
  • Activité des plateformes·
  • Opérations électorales·
  • Syndicat professionnel·
  • Propagande électorale·
  • Action en justice
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