Article R7343-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2021

Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1791 du 23 décembre 2021 - art. 1

I.-Un extrait de la liste électorale établie par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut être consulté sur le site internet dédié aux opérations de vote. Cet extrait, qui mentionne les noms, prénoms, et numéro de SIREN des électeurs, peut également être consulté dans les locaux de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
II.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
1° La date à partir de laquelle l'extrait de la liste électorale peut être consulté ;
2° Les modalités de cette consultation, et notamment les informations qui permettent de procéder à celle-ci.
III.-Les services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi envoient à chaque électeur, au plus tard trois jours avant la date mentionnée au 1° du II du présent article, un document qui l'informe de son inscription sur cette liste, précise les catégories de données à caractère personnel qui y figurent et lui indique les dates du scrutin ainsi que les modalités pour y participer.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
13 textes citent l'article

Commentaires2


www.jurisguyane.fr · 2 novembre 2023

En application des articles L. 7343-3, L. 7343-10, R. 7343-2, R. 7343-8, R. 7343-22 et R. 7343-56 du code du travail, est irrecevable la contestation d'une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin, destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes […]

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www.mggvoltaire.com · 8 mars 2022

Un arrêté du 10 janvier 2022 a fixé la période de vote du 9 mai 2022 à 13 heures au 16 mai 2022 à 13h. Il fixait également la période de dépôt des candidatures prévue à l'article R. 7343-23 du 24 janvier 2022 à zéro heure au 18 février 2022 à minuit. […] L'arrêté précisait que « Les organisations candidates dont la candidature est publiée sur le site internet mentionné à l'article R. 7343-10 du code du travail adressent leurs documents de propagande à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi à l'adresse électronique suivante : arpe@neovote.com ».

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.937, Publié au bulletin
Rejet

En application des articles L. 7343-3, L. 7343-10, R. 7343-2, R. 7343-8, R. 7343-22 et R. 7343-56 du code du travail, est irrecevable la contestation d'une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin, destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes, relatif à un secteur d'activité pour lequel cette organisation n'a pas déposé de candidature Il résulte d'une part de l'article R. 7343-3 du code du travail que les organisations syndicales et associations de travailleurs ne sont pas destinataires des données à caractère personnel, […]

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  • Envoi des documents par voie postale ou électronique·
  • Syndicat ou association de travailleurs indépendants·
  • Protection des données à caractère personnel·
  • Activité organisée en secteurs·
  • Élections professionnelles·
  • Activité des plateformes·
  • Opérations électorales·
  • Syndicat professionnel·
  • Propagande électorale·
  • Action en justice
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