Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre III : Dialogue social de secteur / Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes / Sous-section 5 : Les contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales / Paragraphe 2 : Le recours contentieux
Article R7343-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1791 du 23 décembre 2021 - art. 1
La décision du tribunal judiciaire est notifiée sans délai et au plus tard dans les trois jours par le greffe au requérant et aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi la transmet au prestataire mentionné dans l'arrêté du ministre chargé du travail prévu à l'article R. 7343-3.