Article R7343-34 du Code du travail

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Version27/12/2021

Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1791 du 23 décembre 2021 - art. 1

La commission des opérations de vote se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Cette convocation peut être envoyée par tout moyen. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Sauf urgence, les membres de la commission des opérations de vote reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.937, Publié au bulletin
Rejet

[…] Selon l'article 4 de l'arrêté du 8 février 2022 relatif aux modalités de dépôt et de validation des propagandes électorales pour le scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs des plateformes, les documents de propagande électorale sont mis à disposition de la commission des opérations de vote mentionnée aux articles R. 7343-31 à R. 7343-34 du code du travail, en application de l'article R. 7343-35 du code du travail. […]

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  • Envoi des documents par voie postale ou électronique·
  • Syndicat ou association de travailleurs indépendants·
  • Protection des données à caractère personnel·
  • Activité organisée en secteurs·
  • Élections professionnelles·
  • Activité des plateformes·
  • Opérations électorales·
  • Syndicat professionnel·
  • Propagande électorale·
  • Action en justice
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