Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre III : Dialogue social de secteur / Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes / Sous-section 7 : Le scrutin / Paragraphe 2 : Les documents de propagande
Article R7343-36-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1791 du 23 décembre 2021 - art. 1
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi publie sur le site internet mentionné à l'article R. 7343-10 à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail les documents de propagande électorale ayant fait l'objet d'une décision de validation dans les conditions prévues à l'article R. 7343-35.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.937, Publié au bulletin
Il résulte des articles R. 7343-33 et R. 7343-36-1 du code du travail et de l'arrêté du 8 février 2022 relatif aux modalités de dépôt et de validation des propagandes électorales pour le scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs des plateformes, en premier lieu que les documents de propagande électorale sont, après validation par l'ARPE, diffusés aux travailleurs par les plateformes et mis à la disposition de ces derniers sur des sites internet dédiés, en second lieu que les organisations candidates peuvent diffuser librement leurs documents de propagande électorale validés.
Lire la suite…- Envoi des documents par voie postale ou électronique·
- Syndicat ou association de travailleurs indépendants·
- Protection des données à caractère personnel·
- Activité organisée en secteurs·
- Élections professionnelles·
- Activité des plateformes·
- Opérations électorales·
- Syndicat professionnel·
- Propagande électorale·
- Action en justice
[…] Il résulte des articles R. 7343-33 et R. 7343-36-1 du code du travail et de l'arrêté du 8 février 2022 relatif aux modalités de dépôt et de validation des propagandes électorales pour le scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs des plateformes :- que les documents de propagande électorale sont, après validation
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