Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre III : Dialogue social de secteur / Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes / Sous-section 7 : Le scrutin / Paragraphe 4 : Les bureaux de vote
Article R7343-39 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1791 du 23 décembre 2021 - art. 1
Un bureau de vote est présidé par un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le président de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Il comprend en outre :
1° Un assesseur ayant la qualité de magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président de la cour administrative d'appel de Paris ;
2° Un assesseur désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice, en activité ou honoraire ;
3° Un secrétaire désigné par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Le président et les assesseurs mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent être communs aux différents bureaux de vote.
En cas d'absence, le président du bureau de vote est remplacé par le plus âgé des assesseurs présents.
En cas d'absence, le secrétaire du bureau de vote est remplacé par le plus jeune des assesseurs présents.
Lorsque le bureau est appelé à statuer sur une contestation, le président du bureau a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le secrétaire assiste aux réunions du bureau, mais ne participe pas avec voix délibérative à ses décisions.