Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre III : Dialogue social de secteur / Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes / Sous-section 7 : Le scrutin / Paragraphe 5 : Les documents électoraux
Article R7343-44 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1791 du 23 décembre 2021 - art. 1
L'identification des électeurs votant par voie électronique est assurée au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe, transmis à chaque électeur suivant des modalités garantissant la confidentialité. L'identifiant et le mot de passe sont transmis de manière sécurisée, par le biais de deux canaux physiques distincts.
L'identifiant et le mot de passe sont complétés par un protocole d'authentification reposant sur une question dont la réponse n'est connue que du votant et du système de vote électronique par internet.
Une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et le protocole d'authentification, ainsi que l'identifiant permettant de participer au scrutin, sont envoyés à chaque électeur au moins trois jours avant le premier jour du scrutin.