Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi / Section 3 : Droit à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie / Sous-section 1 : Droit à l'accompagnement
Article D5131-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2022
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1
Le montant de l'allocation prévue à l'article L. 5131-5 ne peut excéder le montant fixé au a du 1° du I de l'article D. 5131-19. L'allocation versée au bénéficiaire est plafonnée à six fois ce montant par an.
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