Article D5131-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1

Le montant de l'allocation prévue à l'article L. 5131-5 ne peut excéder le montant fixé au a du 1° du I de l'article D. 5131-19. L'allocation versée au bénéficiaire est plafonnée à six fois ce montant par an.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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