Article R5213-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2022

Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Est créé par : Décret n°2022-372 du 16 mars 2022 - art. 2

I.-La convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 définit le montant total de la rémunération perçue par le salarié au titre du salaire versé pour le compte de l'employeur et des indemnités journalières mentionnées à l'article R. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. Ce montant ne peut être inférieur à la rémunération perçue avant l'arrêt de travail précédant la mise en place de la convention.
La durée maximale de la convention ne peut être supérieure à dix-huit mois. Elle est déterminée en tenant compte, le cas échéant, de la durée de l'arrêt de travail qui a précédé sa mise en place dans les conditions prévues par le I de l'article R. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.
II.-La caisse primaire d'assurance maladie transmet pour information la convention à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans le ressort de laquelle l'entreprise est installée.

Entrée en vigueur le 31 mars 2022
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Commentaires2


www.sancy-avocats.com · 16 avril 2022

[…] L'indemnisation du salarié pendant sa période de rééducation professionnelle ne peut pas être inférieure à la rémunération perçue avant l'arrêt de travail précédant la mise en place de la convention de rééducation professionnelle en entreprise (CRPE) (C. trav. art. R. 5213-15).

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www.pechenard.com · 30 mars 2022

[…] Le nouvel article L. 4121-3 du Code du travail précise que « l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes » suivants : […] La lutte contre la désinsertion professionnelle est déjà inscrite dans le Code du travail (C. trav. art. L. 4622-2) depuis la loi du 20 juillet 2011. […] R. 5213-15, I) n'a pas à recevoir l'avis préalable de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (C. trav., art. R. 5213-16).

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