Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre IV : Régimes particuliers / Section 4 : Allocation des travailleurs indépendants / Sous-section 1 : Conditions d'attribution
Article R5424-72-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-450 du 30 mars 2022 - art. 3
Le tiers de confiance chargé d'attester du caractère non viable de l'activité mentionné au 3° de l'article L. 5424-25 peut être, au choix du travailleur indépendant :
-un expert-comptable ;
-une personne habilitée d'un établissement du réseau consulaire du secteur d'activité dont relève le travailleur indépendant.