Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle / Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire / Section 2 : Rémunération / Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R6341-24-8 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-477 du 4 avril 2022 - art. 1
Sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale :
1° Les montants versés au titre de la rémunération des stages mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2 et à l'article L. 6341-3, sauf lorsque cette rémunération est déterminée en tenant compte d'un salaire antérieur ;
2° Les montants minimum et maximum des rémunérations de l'ensemble des stages mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2 et à l'article L. 6341-3, ainsi que ceux mentionnés à l'article R. 6341-32-2 ;
3° Le montant des acomptes mensuels versés en application de l'article R. 6341-40.