Article L7343-29 du Code du travail

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Version08/04/2022

Entrée en vigueur le 8 avril 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

I.-L'accord collectif de secteur est négocié et conclu par :


-d'une part, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-4 ;
-d'autre part, une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-24.


II.-Sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, au moins une organisation professionnelle de plateformes reconnue représentative et, d'autre part, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli, lors de l'élection prévue aux articles L. 7343-5 à L. 7343-11, plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations de travailleurs reconnues représentatives, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
III.-Les représentants des organisations mentionnées au I sont habilités à contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-2.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2022
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Commentaires6


www.mggvoltaire.com · 29 juin 2022

[…] Cette précision est utile pour l'application des dispositions de l'article L. 7343-29 du Code du travail, relatif à la négociation des accords collectifs de secteur : […]

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