Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre III : Dialogue social de secteur / Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur / Sous-section 2 : Conditions de négociation et de conclusion des accords collectifs de secteur
Article L7343-30 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 8 avril 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2
L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que les organisations représentant les plateformes communiquent aux organisations représentant les travailleurs les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et aient répondu de manière motivée à leurs éventuelles propositions.