Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre III : Dialogue social de secteur / Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur / Sous-section 2 : Conditions de négociation et de conclusion des accords collectifs de secteur
Article L7343-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2
L'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
A défaut de stipulation de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.
Lorsque l'accord arrive à expiration, il cesse de produire ses effets.