Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre III : Dialogue social de secteur / Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur / Sous-section 3 : Négociation obligatoire, négociation facultative, calendrier et méthode de négociation
Article L7343-38 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 8 avril 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2
Un accord peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Cet accord précise les thèmes, le calendrier des négociations et les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Il peut également définir :
1° Les modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ;
2° Les informations que les membres du collège des organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives remettent aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation et la date de cette remise.
Sauf si l'accord en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties.
Les organisations de travailleurs et les organisations professionnelles de plateformes habilitées à négocier cet accord peuvent recourir à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi pour les accompagner dans sa négociation.