Article L7343-48 du Code du travail

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Version08/04/2022

Entrée en vigueur le 8 avril 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

Les actions en justice exercées par une organisation représentant les travailleurs ou par une organisation représentant les plateformes sont soumises aux conditions prévues par les articles L. 2262-9 à L. 2262-13.
Toute action en nullité de tout ou partie d'un accord de secteur doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° De la notification de l'accord de secteur prévue à l'article L. 7343-33 pour les organisations mentionnées à cet article ;
2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 7343-34 dans tous les autres cas.
Lorsque le juge est saisi d'une action en nullité, il rend sa décision dans un délai de six mois. Les dispositions de l'article L. 2262-15 sont applicables.

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