Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre III : Dialogue social de secteur / Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur / Sous-section 6 : Homologation des accords collectifs de secteur
Article L7343-49 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2
Les stipulations d'un accord collectif de secteur, ainsi que de ses avenants ou de ses annexes peuvent être rendues obligatoires pour toutes les plateformes et leurs travailleurs compris dans son champ d'application, par décision d'homologation prise par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Pour pouvoir être homologués, l'accord, ses avenants ou annexes ne doivent pas avoir fait l'objet dans un délai d'un mois à compter de la publication par l'autorité administrative d'un avis d'homologation au Journal officiel de la République française de l'opposition écrite et motivée d'une ou de plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives dont le poids au niveau du secteur est de plus de 50 %. Ce poids est calculé selon les modalités définies au 2° du II de l'article L. 7343-41.
Cette opposition est notifiée et déposée dans les conditions prévues aux articles L. 7343-33 et L. 7343-35.
L'homologation des effets et des sanctions de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par l'accord concerné.