Article L7343-56 du Code du travail

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Version08/04/2022

Entrée en vigueur le 8 avril 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

Lors de la négociation d'un accord de secteur, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ou une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives peuvent demander à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi l'autorisation de recourir à une expertise portant sur les éléments nécessaires à la négociation, relevant de questions d'ordre économique, financier, social, environnemental ou technologique.
La demande est accompagnée d'un cahier des charges établi par l'organisation demandant l'autorisation ainsi que d'une évaluation par l'expert pressenti du coût prévisionnel, de l'étendue et de la durée de la mission.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2022
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M. Jean-Noël Guérini, du groupe RDSE, de la circonsciption : Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 6 octobre 2022

[…] en leur proposant des prestations moins rémunératrices, les travailleurs qui se déconnecteraient ou qui refuseraient des courses : les plateformes à responsabilité sociale (article L. 7342-1 du code du travail) ne peuvent en effet pas restreindre la liberté des travailleurs d'accepter ou de refuser une proposition de prestation (article L. 1326-4 du code des transports). […]

Par ailleurs, la Commission européenne a présenté, le 21 avril 2021, […] il a doté les représentants des travailleurs du pouvoir de demander une expertise, conformément à l'article L. 7343-56 du code du travail, portant sur les éléments nécessaires à la négociation, relevant de questions d'ordre économique, financier, […]

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