Article L7343-58 du Code du travail

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Version08/04/2022

Entrée en vigueur le 8 avril 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

La ou les organisations professionnelles de plateformes concernées, si elles ne sont pas à l'origine de la demande d'expertise, fournissent à l'expert les informations nécessaires à la réalisation de sa mission.
Le secret des affaires n'est, dans cette mesure, pas opposable à l'expert.
Les conclusions de l'expert sont portées à la connaissance de l'ensemble des organisations représentatives du secteur et de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans le respect du secret des affaires.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2022

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