Article L7345-9 du Code du travail

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Version08/04/2022

Entrée en vigueur le 8 avril 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 4

Un différend ne peut être soumis à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi lorsque :
1° Le représentant mentionné à l'article L. 7343-7 ou la plateforme ne justifie de l'existence d'une tentative préalable de résolution du litige directement auprès de la partie adverse par une réclamation écrite ou selon les modalités prévues le cas échéant dans le contrat ;
2° La demande est manifestement infondée ou abusive ;
3° Le différend a été précédemment examiné ou est en cours d'examen dans le cadre d'une autre médiation ou par un tribunal ;
4° Le différend n'entre pas dans le champ de compétence de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ;
5° Le représentant mentionné à l'article L. 7343-7 ou la plateforme a introduit sa demande dans un délai supérieur à un an à compter de la réclamation écrite auprès de la partie adverse mentionnée au 1°.
Le représentant mentionné à l'article L. 7343-7 ou la plateforme est informé par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier du rejet de sa demande de médiation.

Entrée en vigueur le 8 avril 2022
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