Article L7345-12 du Code du travail

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Version08/04/2022

Entrée en vigueur le 8 avril 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 4

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne la saisine de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi et l'intervention du représentant mentionné à l'article L. 7343-7.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2022

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Décisions5


1Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 6 mars 2024, n° 22/00754
Infirmation partielle

[…] — l'article L. 7341-1 du code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, « le présent titre [Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Articles L7341-1 à L7345-12)] est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts. »

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Chauffeur·
  • Radio·
  • Taxi·
  • Sociétés·
  • Charte·
  • Affiliation·
  • Client

2Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 6 mars 2024, n° 22/00750
Infirmation partielle

[…] — l'article L. 7341-1 du code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, « le présent titre [Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Articles L7341-1 à L7345-12)] est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts. »

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Chauffeur·
  • Radio·
  • Taxi·
  • Sociétés·
  • Charte·
  • Contrats·
  • Affiliation

3Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 6 mars 2024, n° 22/00752
Infirmation partielle

[…] — l'article L. 7341-1 du code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, « le présent titre [Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Articles L7341-1 à L7345-12)] est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts. »

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