Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre IV : Surveillance du marché / Section 2 : Pouvoirs de contrôle et d'enquête des autorités de surveillance du marché et des agents habilités / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R4314-7 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 25 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 3
Après chaque contrôle, les agents habilités établissent un rapport relatif au respect par les opérateurs économiques de la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements.