Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre IV : Surveillance du marché / Section 2 : Pouvoirs de contrôle et d'enquête des autorités de surveillance du marché et des agents habilités / Sous-section 2 : Accès aux documents et informations
Article R4314-9 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 25 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 3
Les demandes de communication de documents et d'informations prévues à l'article R. 4314-8 sont motivées.
Le délai fixé à l'opérateur économique pour répondre à une demande de communication du dossier ou de la documentation technique tient compte du temps nécessaire pour rendre ce dossier ou cette documentation disponible.
Le dossier ou la documentation technique peut être demandé pendant dix ans après la date de la dernière fabrication.